R-9, r. 26 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg

Texte complet
ANNEXE I
(a. 1)
ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LE LUXEMBOURG
Le gouvernement du Québec
et
le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Désireux d’assurer à leurs ressortissants respectifs les bénéfices de la coordination des législations de sécurité sociale du Québec et du Luxembourg,
conviennent des dispositions suivantes:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1er
DÉFINITIONS
1. Dans l’Entente, les expressions suivantes signifient:
a) «autorité compétente»: pour le Québec, le ministre chargé de l’application de la législation mentionnée à l’article 2; pour le Luxembourg, le ministre de la sécurité sociale;
b) «institution compétente»: pour le Québec, le ministère ou l’organisme chargé de l’administration de la législation mentionnée à l’article 2; pour le Luxembourg, l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande de prestations ou de la part de laquelle il a droit aux prestations;
c) «période d’assurance»: pour le Québec, toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d’invalidité a été payée, en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec; pour le Luxembourg, les périodes de cotisation telles qu’elles sont définies pour l’ouverture du droit aux prestations;
d) «prestation»: une pension, une rente, une allocation, un montant forfaitaire ou une autre prestation en espèces ou en nature prévu par la législation de chaque Partie, incluant tout complément, supplément ou majoration;
e) «ressortissant»: pour le Québec, un citoyen canadien qui réside au Québec; pour le Luxembourg, une personne de nationalité luxembourgeoise.
2. Tout terme non défini dans l’Entente a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
ARTICLE 2
CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL
1. L’Entente s’applique à la législation mentionnée ci-après:
a) pour le Québec, la législation relative au Régime de rentes, aux accidents du travail et maladies professionnelles, à l’assurance-maladie, à l’assurance-hospitalisation et aux autres services de santé;
b) pour le Luxembourg, les législations concernant l’assurance maladie-maternité, l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles et l’assurance pension, y compris l’assurance supplémentaire des travailleurs des mines, des ouvriers métallurgistes et des chauffeurs professionnels.
2. L’Entente s’applique aussi à tout acte législatif ou réglementaire modifiant, complétant ou remplaçant la législation visée au paragraphe 1.
3. L’Entente s’applique également à un acte législatif ou réglementaire d’une Partie qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires; toutefois, cette Partie a un délai de trois mois à compter de la publication officielle de cet acte pour notifier à l’autre Partie que l’Entente ne s’applique pas.
ARTICLE 3
CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL
1. Sauf disposition contraire, l’Entente s’applique:
a) à tout ressortissant de chaque Partie;
b) à toute personne réfugiée telle que définie à l’article 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole du 31 janvier 1967 à cette Convention;
c) à toute personne apatride telle que définie à l’article 1 de la Convention relative au statut des personnes apatrides du 28 septembre 1954;
d) à toute personne en ce qui concerne les droits acquis du chef d’une personne visée aux alinéas a à c.
2. En ce qui concerne le Québec, l’Entente s’applique également à toute autre personne qui est ou a été soumise à la législation d’une Partie, quelle que soit sa nationalité.
ARTICLE 4
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Les personnes désignées à l’article 3 bénéficient, dans l’application de la législation d’une Partie, du même traitement que les ressortissants de cette Partie.
ARTICLE 5
EXPORTATION DES PRESTATIONS
Toute prestation en espèces acquise en vertu de la législation d’une Partie, ainsi que celle acquise en vertu de l’Entente, ne peut subir aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation, du seul fait que le bénéficiaire réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie, et cette prestation est payable sur le territoire de l’autre Partie.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 6
RÈGLE GÉNÉRALE
Sauf dispositions contraires de l’Entente, une personne n’est assujettie qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle travaille.
ARTICLE 7
PERSONNE DÉTACHÉE
1. Une personne salariée assujettie à la législation d’une Partie, et détachée, pour une période n’excédant pas vingt-quatre mois, par son employeur sur le territoire de l’autre Partie, n’est assujettie, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de la première Partie pendant la durée de son détachement.
2. Toutefois, si la durée du travail à effectuer se prolonge au-delà de la durée de vingt-quatre mois, la législation de la première Partie demeure applicable pourvu que les autorités compétentes des deux Parties donnent leur accord.
3. Les dispositions des deux paragraphes précédents sont applicables sans distinction de nationalité.
ARTICLE 8
PERSONNE TRAVAILLANT À SON COMPTE
1. Une personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son compte sur le territoire des deux Parties n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de la première Partie.
2. Une personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille habituellement à son compte sur le territoire de cette Partie, reste soumise à la législation de cette Partie lorsqu’elle exerce son activité sur le territoire de l’autre Partie pendant une période n’excédant pas vingt-quatre mois. Le cas échéant, les paragraphes 2 et 3 de l’article 7 s’appliquent par analogie.
ARTICLE 9
PERSONNE OCCUPÉE DANS LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
1. Une personne occupée dans les transports internationaux, travaillant sur le territoire des deux Parties en qualité de personnel navigant, au service d’une entreprise qui a son siège sur le territoire d’une Partie et qui effectue, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports de passagers ou de marchandises, aériens ou maritimes, est assujettie à la législation de cette dernière Partie.
2. Toutefois, si elle est occupée par une succursale ou une représentation permanente que l’entreprise possède sur le territoire d’une Partie autre que celui où elle a son siège, elle est assujettie à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle cette succursale ou représentation permanente se trouve.
3. Malgré les deux paragraphes précédents, si la personne travaille de manière prépondérante sur le territoire de la Partie où elle réside, elle est assujettie à la législation de cette Partie, même si l’entreprise qui l’occupe n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire.
ARTICLE 10
PERSONNE OCCUPÉE DANS UN SERVICE OFFICIEL D’UNE PARTIE
1. Toute personne occupée dans un service officiel d’une Partie et affectée à un travail sur le territoire de l’autre Partie n’est assujettie qu’à la législation de la première Partie en ce qui a trait à cet emploi.
2. Une personne résidant sur le territoire d’une Partie et occupée dans un service officiel de l’autre Partie n’est assujettie, en ce qui concerne cet emploi, qu’à la législation qui s’applique sur ce territoire. Toutefois, si cette personne est un ressortissant de la Partie qui l’emploie, elle peut, dans un délai de six mois à compter du début de son emploi ou de l’entrée en vigueur de l’Entente, choisir d’être assujettie à la législation de cette Partie.
3. Pour les fins de l’application du présent article, un citoyen canadien qui ne réside pas au Québec mais qui est ou a été soumis à la législation du Québec est présumé être un ressortissant du Québec.
4. L’Entente ne s’applique pas aux personnes visées dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.
ARTICLE 11
DÉROGATION AUX DISPOSITIONS SUR L’ASSUJETTISSEMENT
Les autorités compétentes des deux Parties peuvent déroger exceptionnellement et d’un commun accord aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
CHAPITRE 1er
PRESTATIONS DE RETRAITE, D’INVALIDITÉ ET DE SURVIVANT
ARTICLE 12
PRESTATIONS VISÉES
Le présent chapitre s’applique
a) pour le Québec, à toutes les prestations payables en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
b) pour le Luxembourg, à toutes les prestations de l’assurance pension.
ARTICLE 13
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DU QUÉBEC
1. Une personne qui a été assujettie à la législation de l’une et l’autre des Parties bénéficie, ainsi que les personnes à sa charge, ses survivants et ses ayants droit, d’une prestation en vertu de la législation du Québec si elle satisfait aux conditions requises par cette législation pour avoir droit à une prestation. L’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si la personne n’a pas droit à une prestation en vertu de la législation du Québec, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante:
a) elle reconnaît une année de cotisation lorsque l’institution compétente du Luxembourg atteste qu’une personne a accompli une période d’assurance d’au moins 67,5 jours ou trois mois dans une année en vertu de la législation du Luxembourg, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable telle que définie dans la législation du Québec;
b) les années reconnues en vertu de l’alinéa a sont totalisées avec les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation du Québec à la condition qu’elles ne se superposent pas.
3. Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable comme suit:
a) le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
b) le montant de la partie uniforme de la prestation est déterminé en proportion de la période à l’égard de laquelle des cotisations ont été payées en vertu de la législation du Québec par rapport à la période cotisable selon cette législation.
ARTICLE 14
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DU LUXEMBOURG
1. Si une personne n’a pas droit à une prestation en vertu de la législation luxembourgeoise sur la base des seules périodes d’assurance accomplies sous cette législation, le droit à ladite prestation est déterminé en totalisant lesdites périodes avec celles accomplies sous la législation du Québec, pour autant que ces périodes ne se superposent pas.
2. Pour la computation des périodes accomplies sous la législation du Québec, une année d’assurance correspond aux termes de la législation luxembourgeoise, à respectivement douze mois et deux cent soixante-dix journées.
3. Les pensions sont calculées et liquidées selon les dispositions de la législation du Luxembourg, compte tenu des dispositions ci-après:
a) le supplément pour enfant, le complément dû, le cas échéant, pour parfaire la pension minimum et les majorations spéciales en cas d’invalidité et de décès précoces sont accordés dans la même proportion que la part fixe;
b) les périodes d’assurance accomplies sous la législation du Luxembourg par des ressortissants du Québec ne résidant pas sur le territoire du Luxembourg sont assimilées à des périodes de résidence au Luxembourg pour l’attribution de la part fixe dans les pensions luxembourgeoises.
ARTICLE 15
DISPOSITIONS COMMUNES
1. Si une personne n’a pas droit à une prestation après la totalisation prévue par l’article 13 ou par l’article 14, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation d’une tierce partie qui est liée, avec chacune des Parties, par un instrument international de sécurité sociale contenant des dispositions relatives à la totalisation de périodes d’assurance sont prises en considération pour établir le droit à des prestations, selon les modalités prévues par ce chapitre.
2. Lorsqu’il est impossible de déterminer avec exactitude le début et la fin d’une période d’assurance accomplie en vertu de la législation d’une Partie, cette période est présumée ne pas se superposer à une période d’assurance accomplie en vertu d’une autre législation.
CHAPITRE 2
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
ARTICLE 16
PRESTATIONS VISÉES
Le présent chapitre s’applique
a) pour le Québec, à toutes les prestations visées dans la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
b) pour le Luxembourg, à toutes les prestations de l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
ARTICLE 17
RÉSIDENCE OU SÉJOUR SUR LE TERRITOIRE DE L’AUTRE PARTIE
La personne qui a droit à une prestation en vertu de la législation d’une Partie et qui réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie a droit:
a) aux prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence selon les dispositions de la législation que cette dernière applique;
b) aux prestations en espèces servies par l’institution compétente selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
ARTICLE 18
MALADIE PROFESSIONNELLE EN CAS D’EXPOSITION AU RISQUE SUR LE TERRITOIRE DES DEUX PARTIES
1. Lorsque la victime d’une maladie professionnelle a exercé sous la législation des deux Parties une activité susceptible de provoquer ladite maladie, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l’activité en cause a été exercée en dernier lieu, sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation et compte tenu des dispositions des paragraphes suivants.
2. Si l’octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d’une Partie est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l’autre Partie.
3. Si l’octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d’une Partie est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement dans un délai déterminé après la cessation de la dernière activité susceptible de provoquer une telle maladie, l’institution compétente de cette Partie, quand elle examine à quel moment a été exercée cette dernière activité, tient compte, dans la mesure nécessaire, des activités de même nature exercées sous la législation de l’autre Partie, comme si elles avaient été exercées sous la législation de la première Partie.
4. Si l’octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d’une Partie est subordonné à la condition qu’une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l’institution compétente de cette Partie tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes pendant lesquelles une telle activité a été exercée sous la législation de l’autre Partie, comme si elle avait été exercée sous la législation de la première Partie.
5. La charge des prestations en espèces est répartie entre les institutions des deux Parties. Cette répartition est effectuée au prorata de la durée des périodes d’activités reliées à la maladie considérée, accomplies sous la législation de chacune des Parties, par rapport à la durée totale de telles périodes accomplies sous la législation des deux Parties, à la date à laquelle ces prestations ont pris cours.
ARTICLE 19
AGGRAVATION D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE INDEMNISÉE
1. En cas d’aggravation d’une maladie professionnelle pour laquelle une personne a bénéficié ou bénéficie d’une réparation au titre de la législation d’une Partie, les dispositions suivantes sont applicables;
a) si la personne, depuis qu’elle bénéficie des prestations, n’a pas exercé sous la législation de l’autre Partie un emploi susceptible de provoquer la maladie considérée ou l’aggravation de celle-ci, l’institution compétente de la première Partie est tenue de servir les prestations relatives à l’aggravation et d’en assurer la charge, selon les dispositions de la législation qu’elle applique;
b) si la personne, depuis qu’elle bénéficie des prestations, a exercé un tel emploi sous la législation de l’autre Partie, l’institution compétente de la première Partie est tenue d’assumer la charge des prestations sans tenir compte de l’aggravation. L’institution compétente de la seconde Partie accorde à la personne un supplément égal à la différence entre le montant des prestations dues après l’aggravation et celui des prestations qui auraient été dues avant l’aggravation, en vertu de la législation qu’applique l’institution de la seconde Partie.
2. En cas d’aggravation d’une maladie professionnelle qui a donné lieu à l’application des dispositions de l’article 18, les dispositions suivantes sont applicables:
a) si la personne, depuis qu’elle bénéficie des prestations, n’a pas exercé sous la législation d’une Partie un emploi susceptible de provoquer la maladie considérée ou de l’aggraver, l’institution compétente de la Partie qui a accordé les prestations en vertu du paragraphe 1 de l’article 18 est tenue de servir les prestations, compte tenu de l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique; la charge des prestations en espèces reste répartie entre les institutions des deux Parties, conformément au paragraphe 5 de l’article 18;
b) si la personne a exercé à nouveau une activité susceptible d’aggraver la maladie professionnelle considérée
i. sous la législation de la Partie qui a accordé la prestation, l’institution compétente de cette Partie détermine en vertu de la législation qu’elle applique le montant de la prestation additionnelle;
ii. sous la législation de l’autre Partie, l’institution compétente de cette Partie accorde une prestation additionnelle égale à la différence entre le montant des prestations dues après l’aggravation et celui des prestations qui auraient été dues avant l’aggravation, suivant les dispositions de la législation qu’elle applique.
La prestation additionnelle est à la charge de la Partie qui l’a accordée.
ARTICLE 20
DÉTERMINATION DU DEGRÉ D’INCAPACITÉ
Si la législation d’une Partie prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d’incapacité, l’institution compétente de cette Partie prend également en considération les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sous la législation de l’autre Partie, comme s’ils étaient survenus ou constatés sous la législation qu’elle applique.
ARTICLE 21
CALCUL DES PRESTATIONS EN ESPÈCES
L’institution compétente d’une Partie, dont la législation prévoit que le montant des prestations en espèces varie avec le nombre de personnes à charge, tient compte également des personnes à charge de l’intéressé qui résident sur le territoire de l’autre Partie comme s’ils résidaient sur son territoire.
CHAPITRE 3
SERVICES DE SANTÉ
ARTICLE 22
PRESTATIONS VISÉES
Le présent chapitre s’applique
a) pour le Québec, à toutes les prestations visées dans la législation sur l’assurance-maladie, sur l’assurance-hospitalisation et sur les autres services de santé;
b) pour le Luxembourg, à toutes les prestations de l’assurance maladie-maternité.
ARTICLE 23
OUVERTURE DU DROIT
Pour l’ouverture du droit aux prestations et l’admission à l’assurance-maladie continuée conformément à la législation luxembourgeoise, les périodes de résidence accomplies sous la législation du Québec sont assimilées à des périodes d’assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise.
ARTICLE 24
CHANGEMENT DE RÉSIDENCE
1. Une personne qui transfère sa résidence du Luxembourg au Québec et qui ne bénéficie plus de l’assurance maladie luxembourgeoise est admise dès le jour de son arrivée aux prestations prévues par la législation du Québec.
2. Une personne qui transfère sa résidence du Québec au Luxembourg et qui ne bénéficie plus des prestations prévues par la législation du Québec est admise, à défaut d’assurance obligatoire, à l’assurance continuée conformément à la législation luxembourgeoise auprès de la Caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers.
ARTICLE 25
TITULAIRE D’UNE PRESTATION EN ESPÈCES
1. Le titulaire d’une prestation en espèces de vieillesse, de retraite, de survivant, d’invalidité, d’accident du travail ou de maladie professionnelle due en vertu des législations des deux Parties bénéficie pour lui-même et les membres de sa famille des prestations en nature conformément à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il réside.
2. Le titulaire d’une prestation en espèces de vieillesse, de retraite, de survivant, d’invalidité, d’accident du travail ou de maladie professionnelle due en vertu de la législation d’une Partie qui réside sur le territoire de l’autre Partie bénéficie pour lui-même et les membres de sa famille des prestations en nature conformément à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il réside. Toutefois, si le titulaire d’une prestation en vertu de la législation du Québec réside au Luxembourg, il est admis à l’assurance continuée auprès de la Caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers; les cotisations afférentes sont déterminées en fonction des règles applicables au bénéficiaire d’une pension due au titre de la législation luxembourgeoise.
ARTICLE 26
PRESTATIONS À UNE PERSONNE DÉTACHÉE
1. Une personne détachée visée à l’article 7 bénéficie, tout comme les membres de sa famille qui l’accompagnent, des prestations en nature prévues par la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle est détachée, dès le jour de l’arrivée sur le territoire de cette Partie.
2. Le membre de famille visé au paragraphe 1 est celui qui est défini ou admis comme membre de famille par la législation qu’applique l’institution compétente.
ARTICLE 27
PRESTATIONS À UNE PERSONNE ÉTUDIANTE
1. Une personne ayant droit aux prestations en nature en vertu de la législation d’une Partie qui poursuit ses études sur le territoire de l’autre Partie bénéficie, tout comme les membres de sa famille qui l’accompagnent, des prestations en nature prévues par la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle poursuit ses études.
2. Le membre de famille visé au paragraphe 1 est celui qui est défini ou admis comme membre de famille par la législation qu’applique l’institution compétente.
ARTICLE 28
CHARGE DES PRESTATIONS
L’institution qui sert les prestations visées dans le présent chapitre en conserve la charge.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 29
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
1. Un Arrangement administratif, qui doit être arrêté par l’autorité compétente du Luxembourg et par l’autorité désignée par le Québec, fixe les modalités d’application de l’Entente.
2. L’organisme de liaison de chaque Partie est désigné dans l’Arrangement administratif.
ARTICLE 30
ENTRAIDE ADMINISTRATIVE
1. Les autorités compétentes:
a) se transmettent tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application de l’Entente ou sur les modifications apportées à leur législation pour autant que de telles modifications affectent l’application de l’Entente;
b) s’informent des difficultés rencontrées dans l’interprétation et l’application de l’Entente et s’engagent à les résoudre dans la mesure du possible.
2. Les institutions compétentes:
a) se communiquent tout renseignement requis en vue de l’application de l’Entente;
b) se fournissent assistance sans frais pour toute question relative à l’application de l’Entente.
ARTICLE 31
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
1. Aux fins du présent article, le mot «information» désigne tout renseignement à partir duquel l’identité d’une personne physique ou morale peut être facilement établie.
2. À moins que la divulgation ne soit requise en vertu de la législation d’une Partie, toute information communiquée par une institution d’une Partie à une institution de l’autre Partie est confidentielle et est exclusivement utilisée en vue de l’application de l’Entente et de la législation à laquelle elle s’applique.
3. L’accès à un dossier contenant des informations est soumis à la législation de la Partie où se trouve ce dossier.
ARTICLE 32
PAIEMENT DES PRESTATIONS
Toute prestation est payable directement à un bénéficiaire dans la monnaie de la Partie qui effectue le paiement, sans aucune déduction pour frais d’administration pouvant être encourus aux fins du paiement de cette prestation.
ARTICLE 33
EXEMPTION DE FRAIS ET DE VISA
1. Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de cette législation est étendue aux certificats et aux documents requis pour l’application de la législation de l’autre Partie.
2. Tout document requis pour l’application de l’Entente est dispensé du visa de légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires ou de toute autre formalité similaire.
ARTICLE 34
DEMANDE DE PRESTATION
1. Pour bénéficier d’une prestation en vertu de l’Entente, une personne doit présenter une demande selon les modalités prévues par l’Arrangement administratif.
2. Une demande de prestation présentée en vertu de la législation d’une Partie est réputée être une demande pour la même prestation en vertu de la législation de l’autre Partie si la personne:
a) indique son intention que sa demande soit considérée comme une demande en vertu de la législation de l’autre Partie; ou
b) indique, au moment de la demande, qu’elle a déjà accompli des périodes d’assurance en vertu de la législation de l’autre Partie.
3. La présomption du paragraphe précédent n’empêche pas une personne de requérir que sa demande de prestation en vertu de la législation de l’autre Partie soit différée.
ARTICLE 35
DÉLAI DE PRÉSENTATION
1. Une requête, une déclaration ou un recours qui doivent, en vertu de la législation d’une Partie, être présentés dans un délai déterminé à l’autorité ou à l’institution de cette Partie sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution correspondante de l’autre Partie. Dans ce cas, l’autorité ou l’institution de la dernière Partie transmet sans délai cette requête, cette déclaration ou ce recours à l’autorité ou à l’institution de la première Partie.
2. La date à laquelle cette requête, cette déclaration ou ce recours sont présentés à l’autorité ou à l’institution d’une Partie est considérée comme la date de présentation à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.
ARTICLE 36
EXPERTISE
1. Les expertises prévues par la législation d’une Partie peuvent être produites sur le territoire de l’autre Partie, dans les conditions prévues par l’Arrangement administratif.
2. Les expertises visées dans le paragraphe 1 sont réputées avoir été effectuées sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 37
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
1. Une institution est tenue de rembourser le montant des prestations qui sont servies pour son compte par l’autre institution.
2. Une institution est tenue de rembourser le coût des honoraires professionnels afférents à chaque expertise effectuée à sa demande par l’autre institution.
3. L’Arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles s’effectue le remboursement des coûts mentionnés aux deux paragraphes précédents.
4. L’autorité compétente du Luxembourg et l’autorité désignée par le Québec peuvent, d’un commun accord, renoncer, en tout ou en partie, au remboursement des coûts prévus par l’Entente.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 38
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. L’Entente n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Pour les fins de l’application du chapitre 1er du titre III et sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article:
a) une période d’assurance accomplie avant la date d’entrée en vigueur de l’Entente doit être prise en considération aux fins de déterminer le droit à une prestation en vertu de l’Entente;
b) une prestation, autre qu’une prestation de décès, ou une indemnité funéraire, est due en vertu de l’Entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur;
c) lorsqu’une prestation est payable suite à l’application du paragraphe 2 de l’article 13 ou suite à l’application de l’article 14 et que la demande pour cette prestation est produite dans les deux ans de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits résultant de l’Entente sont acquis à compter de cette date, ou à compter de la date de la retraite, du décès ou de l’invalidité ouvrant droit à la prestation si celle-ci lui est postérieure, nonobstant les dispositions de la législation des deux Parties relative à la prescription des droits;
d) une prestation qui, en raison de la nationalité ou de la résidence, a été refusée, diminuée ou suspendue est, à la demande de la personne intéressée, accordée ou rétablie à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente;
e) une prestation accordée avant la date de l’entrée en vigueur de l’Entente est révisée, à la demande de la personne intéressée. Si la révision conduit à une prestation moindre que celle versée avant l’entrée en vigueur de l’Entente, la prestation est maintenue à son niveau antérieur;
f) si la demande visée dans les alinéas d et e du présent paragraphe est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur de l’Entente, les droits ouverts en vertu de l’Entente sont acquis à partir de cette date, nonobstant les dispositions de la législation des deux Parties relatives à la déchéance ou à la prescription des droits;
g) si la demande visée dans les alinéas d et e du présent paragraphe est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation applicable.
3. Pour les fins de l’application du chapitre 2 du titre III, toute période d’activité à risque accomplie en vertu de la législation d’une Partie avant la date d’entrée en vigueur de l’Entente est prise en considération pour la détermination du montant d’une prestation et de la répartition de sa charge entre les institutions compétentes.
4. Pour les fins de l’application du chapitre 3 du titre III, toute période d’assurance ou de résidence accomplie avant l’entrée en vigueur de l’Entente est prise en considération pour l’ouverture du droit à une prestation.
5. Pour les fins de l’application de l’article 7, une personne qui est déjà détachée à la date de l’entrée en vigueur de l’Entente est présumée n’avoir été détachée qu’à compter de cette date.
ARTICLE 39
COMMUNICATIONS
1. Les autorités et institutions compétentes des deux Parties peuvent communiquer entre elles dans leur langue officielle.
2. Une décision d’un tribunal ou d’une institution peut être adressée directement à une personne résidant sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 40
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
1. Chacune des Parties contractantes notifie à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur de l’Entente.
2. L’Entente entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit l’accomplissement de la procédure de notification prévue par le paragraphe 1.
3. L’Entente est conclue pour une durée indéfinie à partir de la date de son entrée en vigueur. Elle peut être dénoncée par l’une des Parties par notification à l’autre Partie. L’Entente prend fin le 31 décembre qui suit d’au moins douze mois la date de la notification.
4. En cas de dénonciation, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de l’Entente sera maintenu et des négociations seront entreprises afin de statuer sur les droits en cours d’acquisition en vertu de l’Entente.
Fait à Québec le 22 du mois de septembre 1987, en deux exemplaires.
Pour le gouvernement
du Québec
GIL RÉMILLARD
Pour le gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg
BENNY BERG
D. 1920-89, Ann. I.